323.Le montant de la rente en service d'un participant de la catégorie 3 visé au premier alinéa de l'article 307 ne peut, aux fins de l'indexation prévue à l'article 322, excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle.
Ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de services reconnus avant le 1er janvier 2005 et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
323.Le montant de la rente en service d'un participant de la catégorie 3 visé au premier alinéa de l'article 307 ne peut, aux fins de l'indexation prévue à l'article 322, excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle.
Ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de services reconnus avant le 1er janvier 2005 et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.